Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : Conditions d'exercice de la profession

Art. 6

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissaire de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale, titulaire d'un office de commissaire de justice. Une personne physique titulaire d'un office de commissaire de justice ne peut pas employer plus de deux commissaires de justice salariés. Une personne morale titulaire d'un office de commissaire de justice ne peut pas employer un nombre de commissaires de justice salariés supérieur au double de celui des commissaires de justice associés qui y exercent la profession. En aucun cas le contrat de travail de commissaire de justice salarié ne peut porter atteinte au code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat et aux règles professionnelles des commissaires de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le commissaire de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. Le décret prévu à l'article 22 fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail, après médiation du président de la chambre régionale des commissaires de justice, celles relatives au licenciement d'un commissaire de justice salarié, et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public d'un commissaire de justice salarié.
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