Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : Conditions d'exercice de la profession
Art. 7
En vigueur depuis le 4 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titre de commissaire de justice peut être suivi, le cas échéant, de la mention de la profession juridique réglementée précédemment exercée. Quiconque a fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente ordonnance est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000032624448#art-7