Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : Conditions d'exercice de la profession

Art. 10

En vigueur depuis le 4 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissaires de justice confèrent à leurs actes l'authenticité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 1369 du code civil. Les commissaires de justice sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original ; s'il y a lieu, ils en établissent des copies authentiques. Les conditions de conservation de l'original et les modalités d'édition des copies authentiques sont fixées par le décret prévu à l'article 22. Les commissaires de justice sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier.
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legi/LEGITEXT000032624448#art-10

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