Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Organisation de la profession
Art. 15
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La chambre régionale a pour attribution : 1° De représenter l'ensemble des commissaires de justice de son ressort en ce qui concerne leurs droits et intérêts communs ; 2° De veiller au respect des lois et règlements par les commissaires de justice de son ressort ; 3° D'assurer l'exécution des décisions prises par la chambre nationale ; elle siège en comité mixte lorsqu'elle est chargée d'assurer, dans son ressort, l'exécution des décisions prises en matière d'œuvres sociales par la chambre nationale siégeant en comité mixte ; 4° De remplir les missions assignées par le décret prévu à l'article 22 en matière de formation professionnelle des commissaires de justice ; 5° De préparer son budget, d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer les biens de la chambre et de poursuivre le recouvrement des cotisations ; 6° De proposer au vote de l'assemblée générale un règlement intérieur portant sur le fonctionnement de la chambre régionale ; 7° De remplir les missions assignées par les dispositions du II de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée ; 8° De prévenir, concilier et arbitrer, s'il y a lieu, tous les différends d'ordre professionnel entre les commissaires de justice de son ressort et de trancher ces litiges, en cas de non-conciliation, par des décisions susceptibles de recours dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22 et qui sont immédiatement exécutoires ; 9° De vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des études de commissaire de justice du ressort, sous réserve du contrôle de la comptabilité spéciale prévu à l'article L. 814-10-1 du code de commerce ; 10° De vérifier le respect, par les commissaires de justice, de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 22, les documents relatifs au respect de ces obligations ; 11° D'examiner toutes réclamations contre les commissaires de justice de son ressort à l'occasion de l'exercice de leur profession, notamment en ce qui concerne la taxe des frais ; 12° De donner un avis, sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les commissaires de justice en raison d'actes de leurs fonctions et sur les différends soumis aux juridictions civiles en ce qui concerne le règlement des frais ; 13° De saisir, d'office ou sur plainte de tiers, la chambre de discipline. Les attributions mentionnées au 9°, 11° et 13° sont mises en œuvre par le président de la chambre régionale ou interrégionale dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels.
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Prolegi/LEGITEXT000032624448#art-15