Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Organisation de la profession
Art. 18
En vigueur depuis le 4 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissaires de justice peuvent former entre eux des groupements, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels, au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032624448#art-18