Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre V : Discipline et responsabilité
Art. 20-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de dissolution, les attributions de la chambre nationale sont exercées comme il est dit à l'article précédent. A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder trois années, le corps électoral convoqué par le premier président, procède à l'élection d'un nouveau conseil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032624448#art-20-2