Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre V : Discipline et responsabilité
Art. 20
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de manquement grave à leurs devoirs, la chambre nationale et les chambres régionales des commissaires de justice peuvent être suspendues ou dissoutes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, pour la chambre nationale, de la chambre compétente de la Cour de cassation et pour les chambres régionales ou interrégionales, de la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.
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Prolegi/LEGITEXT000032624448#art-20