Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre V : Discipline et responsabilité
Art. 20-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La suspension ne peut être prononcée pour plus de six mois. Pendant la durée de la suspension, les attributions de la chambre nationale et des chambres régionales ou interrégionales sont transférées à la première chambre civile de la Cour de cassation, laquelle peut désigner un ou plusieurs commissaires de justice honoraires ou en exercice chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.
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Prolegi/LEGITEXT000032624448#art-20-1