Titre Titre II : RENFORCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL

Art. 6

En vigueur depuis le 22 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L2145-6 II. - Les dispositions de l'article L. 2145-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux rémunérations correspondant à un congé de formation économique, sociale et syndicale effectué postérieurement au 1er janvier 2018. Lorsque le salarié a bénéficié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2145-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, du maintien de sa rémunération pour suivre entre cette date et le 31 décembre 2017, un congé de formation économique, sociale et syndicale, son employeur est en droit de demander à son organisation syndicale le remboursement du montant versé dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 2145-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000035608970#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil