Titre Titre Ier : DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Art. 1 bis
En vigueur depuis le 27 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,704 et 706-42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l'instruction et le jugement du délit prévu à l'article L. P. 200-6 du code de la concurrence applicable en Polynésie française.
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Prolegi/LEGITEXT000034021649#art-1-bis