Titre Titre Ier : DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Art. 2
En vigueur depuis le 30 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le cours de la prescription de l'action publique est suspendu, le cas échéant, lorsque l'autorité polynésienne de la concurrence est consultée par les juridictions dans le cadre de la procédure prévue à l'article LP. 620-3 du code de la concurrence applicable en Polynésie française. II. - Le cours de la prescription de l'action publique est interrompu : 1° Par la transmission au procureur de la République prévue au deuxième alinéa de l'article LP. 620-7 du même code ; 2° Par les actes interruptifs de la prescription devant l'autorité polynésienne de la concurrence en application de l'article LP. 620-8 du code de la concurrence applicable en Polynésie française ; 3° Lorsque les faits visés dans la saisine de l'autorité polynésienne de la concurrence font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par l'Autorité de la concurrence mentionnée à l'article L. 461-1 du code de commerce.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034021649#art-2