Titre Titre II : DE L'AUTORITÉ POLYNÉSIENNE DE LA CONCURRENCE›Chapitre Chapitre Ier : Des pouvoirs d'enquête

Art. 3

En vigueur depuis le 30 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les agents habilités par l'autorité polynésienne de la concurrence peuvent effectuer les contrôles nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans des lieux utilisés à des fins professionnelles. Le contrôle donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. II. - Lorsque les lieux visités sont également à usage d'habitation, le contrôle ne peut être effectué, si l'occupant s'y oppose, qu'entre huit heures et vingt heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Papeete.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034021649#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil