Titre Titre II : DE L'AUTORITÉ POLYNÉSIENNE DE LA CONCURRENCE›Chapitre Chapitre Ier : Des pouvoirs d'enquête

Art. 8

En vigueur depuis le 30 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'autorité polynésienne de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux, rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l'autorité polynésienne de la concurrence est saisie.
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legi/LEGITEXT000034021649#art-8

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