Titre Titre II : DE L'AUTORITÉ POLYNÉSIENNE DE LA CONCURRENCE›Chapitre Chapitre Ier : Des pouvoirs d'enquête
Art. 8
En vigueur depuis le 30 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'autorité polynésienne de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux, rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l'autorité polynésienne de la concurrence est saisie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034021649#art-8