Titre Titre II : DE L'AUTORITÉ POLYNÉSIENNE DE LA CONCURRENCE›Chapitre Chapitre Ier : Des pouvoirs d'enquête
Art. 7
En vigueur depuis le 30 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 3 peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et par les services et établissements des collectivités publiques de la Polynésie française.
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Prolegi/LEGITEXT000034021649#art-7