Chapitre Chapitre Ier : L'établissement public expérimental

Art. 2

En vigueur depuis le 14 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement public expérimental mentionné à l'article 1er est créé par décret, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le décret portant création d'un établissement public expérimental en approuve les statuts après qu'ils ont, au préalable, été adoptés par chacun des établissements le composant dans les conditions fixées à l'article L. 711-7 du code de l'éducation ou par les instances compétentes de tout autre organisme constitutif. Le décret portant création d'un établissement public expérimental désigne l'autorité de tutelle de l'établissement qui peut être conjointe. Elle exerce les compétences définies aux articles L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-9, L. 719-13, L. 762-1 et L. 953-2 du même code et par les textes réglementaires pris pour leur application. Les statuts de l'établissement public expérimental sont modifiés par délibération du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu. Ils peuvent prévoir que cette délibération est prise après avis ou approbation des établissements-composantes. Ces modifications sont approuvées par décret.
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