Chapitre Chapitre Ier : L'établissement public expérimental
Art. 3
En vigueur depuis le 14 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement public expérimental mentionné à l'article 1er est soumis aux dispositions du code de l'éducation communes à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ainsi qu'aux dispositions du code de la recherche communes à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Lui sont en outre applicables le 6° de l'article L. 712-2 et, le cas échéant, l'article L. 712-6-2, les articles L. 713-4 à L. 713-9, L. 721-1 à L. 721-3 et L. 722-1 à L. 722-17 du même code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037805994#art-3