Art. 2
En vigueur depuis le 27 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès que le mandataire judiciaire a établi le relevé mentionné à la première phrase de l'article L. 625-1 du code de commerce, il en transmet un exemplaire, sous sa seule signature, à l'association prévue à l'article L. 3253-14 du code du travail. Lorsque cet exemplaire n'est pas conforme au relevé sur lequel est apposé le visa du juge-commissaire, le mandataire judiciaire transmet sans délai ce dernier à l'association prévue à l'article L. 3253-14 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000042566595#art-2