Chapitre Chapitre II : Examens et concours d'accès à la fonction publique

Art. 7

En vigueur depuis le 27 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois mentionnées à l'article 6 peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre lors de toute étape de la procédure de sélection, notamment en ce qui concerne le nombre et le contenu des épreuves. Ces adaptations peuvent notamment porter sur les examens, concours, épreuves, sélections et modalités d'obtention d'une qualification ou d'un diplôme, préalables à l'affectation, la nomination ou la titularisation dans un corps, cadre d'emplois, grade ou emploi, y compris lorsqu'ils interviennent au cours ou à l'issue d'une période de formation au sein d'une école de service public. Elles sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves. II. - Les garanties procédurales et techniques permettant d'assurer l'égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude sont fixées par décret.
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legi/LEGITEXT000042750470#art-7

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