Chapitre Chapitre Ier : Accès aux formations de l'enseignement supérieur et délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur

Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 est un organe collégial d'un établissement et qu'il peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, cet organe collégial peut décider de déléguer au chef d'établissement sa compétence pour apporter les adaptations mentionnées au même article. Lorsque cet organe collégial ne peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, les adaptations mentionnées à cet article sont arrêtées par le chef d'établissement. Ce dernier en informe alors, par tout moyen et dans les meilleurs délais, l'organe collégial compétent.
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legi/LEGITEXT000042750470#art-4

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