Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à la garde à vue

Art. 14

En vigueur depuis le 27 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prolongations des gardes à vue des mineurs âgés de seize à dix-huit ans, ainsi que les prolongations des gardes à vue prévues par l'article 706-88 du code de procédure pénale, peuvent intervenir sans présentation de la personne devant le magistrat compétent.
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legi/LEGITEXT000041756455#art-14

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