Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la composition des juridictions

Art. 12

En vigueur depuis le 27 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 50 du code de procédure pénale, si le ou les juges d'instruction sont absents, malades ou autrement empêchés, le président du tribunal judiciaire ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace désigne le ou les magistrats du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement. Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire.
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legi/LEGITEXT000041756455#art-12

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