Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à la garde à vue
Art. 13
En vigueur depuis le 27 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 et 63-4-2 du code de procédure pénale, l'entretien avec un avocat de la personne gardée à vue ou placée en rétention douanière, ainsi que l'assistance de la personne par un avocat au cours de ses auditions, peut se dérouler par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
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Prolegi/LEGITEXT000041756455#art-13