Chapitre Chapitre VI : Dispositions relatives à l'affectation des détenus et à l'exécution des peines privatives de liberté
Art. 28-1
En vigueur depuis le 15 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Si pendant la période définie au premier alinéa de l'article 2 l'évolution de la crise sanitaire le justifie et alors même qu'aucune interdiction n'aurait été édictée en application du 2° de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, un décret peut prévoir, dans les conditions qu'il précise, que le régime de l'exécution du reliquat de la peine sous forme d'une assignation à domicile défini à l'article 28 est applicable sur tout ou partie du territoire.
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Prolegi/LEGITEXT000041756455#art-28-1