Chapitre Chapitre VI : Dispositions relatives à l'affectation des détenus et à l'exécution des peines privatives de liberté

Art. 29

En vigueur depuis le 27 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 747-1 du code de procédure pénale sont applicables aux condamnés à des peines privatives de liberté pour lesquels il reste à subir un emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à six mois.
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legi/LEGITEXT000041756455#art-29

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