Titre Titre III : ORGANES COLLÉGIAUX D'ADMINISTRATION, DE SURVEILLANCE ET DE DIRECTION

Art. 8

En vigueur depuis le 27 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans qu'une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction, leurs membres qui y participent au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'organe est appelé à statuer.
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legi/LEGITEXT000041757392#art-8

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