Titre Titre III : ORGANES COLLÉGIAUX D'ADMINISTRATION, DE SURVEILLANCE ET DE DIRECTION

Art. 9

En vigueur depuis le 27 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans qu'une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer, les décisions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération. Les dispositions du présent alinéa sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'organe est appelé à statuer.
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legi/LEGITEXT000041757392#art-9

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