Chapitre Chapitre II : Démission des candidats élus dès le premier tour du 15 mars 2020 dont l'entrée en fonction est différée
Art. 6
En vigueur depuis le 3 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La démission des candidats élus au premier tour dont l'entrée en fonction est différée en application de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ne prend effet qu'après leur entrée en fonction.
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Prolegi/LEGITEXT000041777794#art-6