Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION›Chapitre Chapitre II : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi

Art. 31

En vigueur depuis le 25 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Au terme de la durée maximale du congé ou dans les cas mentionnés à l'article 30, l'employeur engage une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Il est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14, L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail. Par dérogation à l'article L. 1234-5 du même code, le salarié n'exécute pas son préavis. Par dérogation au premier alinéa du présent article : 1° Si le salarié demande à faire valoir ses droits à la retraite, l'article L. 1237-9 du code du travail lui est applicable ; 2° Si le salarié demande à être admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) lui est applicable ; 3° Si le salarié demande à bénéficier du dispositif conventionnel de cessation anticipée d'activité, l'article 9 de l'accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité lui est applicable.
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legi/LEGITEXT000042172354#art-31

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