Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION›Chapitre Chapitre III : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur

Art. 34

En vigueur depuis le 31 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée du congé restant à courir en application de l'article 32, le nouvel employeur verse au salarié une allocation mensuelle déterminée dans les conditions prévues à l'article 27 et financée par l'Etat à l'exception d'une participation restant à la charge du nouvel employeur égale à : 1° 5 % au titre des douze premiers mois de la poursuite du congé ; 2° 10 % à compter du treizième mois.
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legi/LEGITEXT000042172354#art-34

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