Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION›Chapitre Chapitre II : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi

Art. 29

En vigueur depuis le 31 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi ne crée pas de droit à congés payés. Il n'est pas pris en compte dans la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul des indemnités de rupture de contrat de travail. II. - Le salarié conserve durant la période du congé ses droits à participation et à intéressement selon les conditions applicables dans l'entreprise. III. - Le salarié conserve le bénéfice d'une couverture sociale en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé mentionné au I. IV. - En cas de maladie, l'allocation mensuelle est servie pour la durée du congé restant à courir, après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale. V. - Le congé est suspendu en cas de congé maternité, de congé paternité ou de congé d'adoption. VI. - Un décret précise : 1° Les conditions dans lesquelles le salarié peut être autorisé à s'absenter ; 2° Les modalités de versement des indemnités de rupture et du reliquat des congés payés non pris.
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legi/LEGITEXT000042172354#art-29

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