Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION›Chapitre Chapitre II : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi

Art. 25

En vigueur depuis le 25 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée maximale du congé d'accompagnement spécifique est égale à vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée est portée à trente mois lorsque la durée séparant le début du congé de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou de l'âge mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est inférieure ou égale à quatre-vingt-dix mois.
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legi/LEGITEXT000042172354#art-25

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