Art. 42
En vigueur depuis le 11 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'option dont chaque agent disposait en application de l'article 75 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée est rétabli au profit des agents qui n'en ont pas alors fait usage et peut être exercé par ceux-ci jusqu'au 31 décembre 2023. Un arrêté du Haut-commissaire précise les modalités du rétablissement de ce droit d'option.
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Prolegi/LEGITEXT000044465740#art-42