Titre Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur le territoire de chaque commune située dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, le versement mobilité mentionné aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le versement mobilité mentionné à l'article L. 5722-7 du même code, continuent à être perçus par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, au dernier taux fixé par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise et applicable au 1er janvier 2022, jusqu'à ce que son conseil d'administration en dispose autrement et, au plus tard, le 31 décembre 2022 s'agissant du versement mobilité mentionné à l'article L. 5722-7.
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Prolegi/LEGITEXT000043340581#art-9