Art. 3

En vigueur depuis le 2 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'Etat considère que les motifs de la déchéance du concessionnaire sont susceptibles d'être réunis, il en informe sans délai l'Eurométropole de Strasbourg. Postérieurement à la réception de la demande de paiement mentionnée à l'article 3 de la convention financière mentionnée à l'article 1er de la présente ordonnance ou à la transmission de l'arrêté mentionné à l'article 7 de la convention financière, l'Etat adresse à l'Eurométropole de Strasbourg un appel de fonds dont le montant est déterminé conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente ordonnance. L'Eurométropole de Strasbourg dispose du même délai de paiement que celui prévu pour les collectivités territoriales contributrices à l'article 3 de la convention financière mentionnée à l'article 1er. Les stipulations des articles 4 et 5 de la convention financière mentionnée à l'article 1er sont applicables à l'Eurométropole de Strasbourg pour ce qui concerne les appels de fonds engagés sur la base du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043513579#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil