Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation
Art. 23
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'autorité de la profession compétente pour procéder au traitement des réclamations conformément à l'article 4, prendre les mesures prévues à l'article 6 ainsi qu'exercer l'action disciplinaire, est le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il peut déléguer à un ou plusieurs membres de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation tout ou partie de ces attributions, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000045573527#art-23