Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux greffiers des tribunaux de commerce
Art. 27
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les greffiers des tribunaux de commerce, l'autorité de la profession compétente pour procéder au traitement des réclamations conformément à l'article 4 et prendre les mesures prévues à l'article 6, ainsi qu'exercer l'action disciplinaire, est le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Il peut déléguer à un ou plusieurs membres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par la présente ordonnance, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000045573527#art-27