Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre III : Effets des peines disciplinaires

Art. 19

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professionnel interdit ou destitué doit, dès que le jugement est devenu exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel, notamment de revêtir le costume professionnel, recevoir la clientèle, donner des consultations ou rédiger des projets d'actes. En aucun cas il ne fait état de sa qualité d'officier public ou ministériel ou d'ancien officier public ou ministériel. Il ne peut exercer aucune activité dans son office ou pour le compte de celui-ci. Le professionnel destitué ne peut exercer le droit de présentation. S'il exerce à titre individuel, il est procédé d'office à la cession de son office.
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legi/LEGITEXT000045573527#art-19

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