Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Discipline
Art. 14
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sont notamment irrecevables les plaintes non précédées de la réclamation mentionnée à l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000045573527#art-14