Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Discipline

Art. 14

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sont notamment irrecevables les plaintes non précédées de la réclamation mentionnée à l'article 4.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045573527#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil