Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Discipline

Art. 12

En vigueur depuis le 6 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres professionnels des juridictions disciplinaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, sur proposition de l'instance nationale de chaque profession pour les cours nationales de discipline et par les instances régionales de ces mêmes professions pour les chambres de discipline. Les membres du Conseil d'Etat sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat. Les magistrats du siège de l'ordre judiciaire sont désignés, selon le cas, par le premier président de la Cour de cassation ou par le premier président de la cour d'appel compétente.
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legi/LEGITEXT000045573527#art-12

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