Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Discipline

Art. 8

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procureur général exerce l'action disciplinaire à l'encontre des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires du ressort de la cour d'appel, concurremment avec les autorités de chacune de ces professions compétentes pour l'exercer. Le procureur général du ressort de la cour d'appel dans lequel exerce le professionnel poursuivi peut demander au procureur général du ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction disciplinaire de première instance ou d'appel de se substituer à lui à l'audience.
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legi/LEGITEXT000045573527#art-8

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