Livre Livre V : DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSIONS LIBÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section 2 : De la détention du capital et des droits de vote
Art. 118
En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'hypothèse où l'une des conditions relatives à la détention du capital et des droits de vote ou aux règles de gouvernance mentionnées aux articles 119 à 122 viendrait à ne plus être remplie, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente ordonnance. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai supplémentaire maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
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Prolegi/LEGITEXT000047107039#art-118