Livre Livre V : DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSIONS LIBÉRALES›Chapitre Chapitre II : Dispositions spécifiques aux sociétés de participations financières mono-professionnelles

Art. 123

En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 114, lorsque la société de participations financières a pour objet la prise de participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une même profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital social et des droits de vote de cette société peut être détenu par toute personne, établie en France ou étant une personne européenne exerçant l'une quelconque des professions juridiques ou judiciaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047107039#art-123

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil