Livre Livre V : DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSIONS LIBÉRALES›Chapitre Chapitre II : Dispositions spécifiques aux sociétés de participations financières mono-professionnelles
Art. 123
En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 114, lorsque la société de participations financières a pour objet la prise de participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une même profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital social et des droits de vote de cette société peut être détenu par toute personne, établie en France ou étant une personne européenne exerçant l'une quelconque des professions juridiques ou judiciaires.
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Prolegi/LEGITEXT000047107039#art-123