Livre Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section 2 : De la détention du capital et des droits de vote

Art. 51

En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, à l'expiration du délai de dix ans prévu au 2° de l'article 47, les anciens associés, ou à l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3° du même article, les ayants droit des associés ou anciens associés, n'ont pas cédé les parts sociales ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale de leurs parts ou actions et de les racheter à un prix fixé dans les conditions définies par les statuts ou à défaut dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047107039#art-51

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil