Livre Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section 3 : Du fonctionnement de la société›§ Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. 56
En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-40, L. 225-86, L. 225-88, L. 226-10 et L. 227-10 du code de commerce, seuls les professionnels exerçant au sein de la société prennent part aux délibérations prévues par ces textes lorsque les conventions en cause portent sur les conditions dans lesquelles ils y exercent leur profession.
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Prolegi/LEGITEXT000047107039#art-56