Livre Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section 2 : De la détention du capital et des droits de vote
Art. 54
En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la présente section, ou celles prises pour son application, autorisant la détention d'une part du capital social par des personnes n'exerçant pas au sein de la société ne peuvent bénéficier aux personnes faisant l'objet d'une interdiction d'exercice de la profession ou de l'une des professions dont l'exercice constitue l'objet de la société.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047107039#art-54