Chapitre Chapitre 4 : Dispositions transitoires et finales

Art. 59

En vigueur depuis le 21 nov. 2025
La compétence des procureurs européens délégués prévue par l'article L. 2411-1 du code de procédure pénale annexé à la présente ordonnance s'exerce pour les infractions commises après le 20 novembre 2017, conformément à l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
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legi/JORFTEXT000052650320#art-59

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