Titre Titre VI : Dispositions transitoires›Sect. Section IV : Dispositions spéciales.

Art. 83 quinquies

En vigueur depuis le 27 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission prévue à l'article 42 bis et le comité national du tableau statuent sur les demandes présentées en application des articles 83 à 83 quater dans les conditions de délai et d'appel prévues aux articles 42 et 44. Le conseil régional de l'ordre de la circonscription dans laquelle la personne concernée exerce son activité inscrit au tableau, en qualité d'expert-comptable, les personnes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 83 bis et, en qualité de salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, les personnes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater. Les salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire de l'ordre.
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