Titre Titre VI : Dispositions transitoires›Sect. Section IV : Dispositions spéciales.

Art. 83 ter

En vigueur depuis le 27 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les centres de gestion agréés et habilités proposent à la commission mentionnée à l'article 42 bis, dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné à cet article, d'autoriser à exercer la profession tout ou partie de ceux de leurs salariés qui remplissent les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article 83 bis ainsi que l'une des deux conditions prévues aux 1° et 2° de ce même article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069163#art-83-ter

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil