Titre Titre VI : Dispositions transitoires›Sect. Section IV : Dispositions spéciales.
Art. 83 ter
En vigueur depuis le 27 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les centres de gestion agréés et habilités proposent à la commission mentionnée à l'article 42 bis, dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné à cet article, d'autoriser à exercer la profession tout ou partie de ceux de leurs salariés qui remplissent les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article 83 bis ainsi que l'une des deux conditions prévues aux 1° et 2° de ce même article.
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Prolegi/LEGITEXT000006069163#art-83-ter