Titre Titre VI : Dispositions transitoires›Sect. Section IV : Dispositions spéciales.
Art. 84
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contributions prévues à l'article 7 ter sont exigibles à compter de l'année 2009. Toutefois, s'agissant des implantations secondaires, la contribution n'est acquittée qu'à hauteur de 50 % en 2009 et 75 % en 2010.
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Prolegi/LEGITEXT000006069163#art-84