Titre Titre IV : Ressources
Art. 33
En vigueur depuis le 22 mars 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le travailleur à domicile, rémunéré à façon, aux pièces ou à la tâche, est lui-même assuré obligatoire, vis-à-vis du fabricant pour le compte duquel il travaille, il n'est point tenu au versement de contributions patronales afférentes à l'emploi des ouvriers qui travaillent avec lui pour ledit fabricant. Ces contributions sont à la charge du fabricant et calculées d'après les déclarations de rémunérations fournies à ce dernier. La rémunération propre au travailleur à domicile est obtenu en déduisant de la rémunération globale versée par l'employeur d'une part, les rémunérations des personnes travaillant avec lui, d'autre part, s'il y a lieu, le montant des frais d'atelier fixés forfaitairement par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000038152117#art-33